T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.11. Le ministre peut transmettre à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime ou à une entité de gestion principale du régime qui ont fait conjointement un choix en vertu du premier alinéa de l’un des articles 289.9 et 289.9.1, lequel est en vigueur au cours d’un exercice donné de l’employeur, un avis écrit — appelé «avis d’intention» dans le présent article et dans l’article 289.12 — les informant de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice donné, lorsque l’employeur fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 à 289.6.1 relativement au régime.
L’employeur participant à un régime de pension qui reçoit un avis d’intention doit convaincre le ministre qu’il n’a pas fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 à 289.6.1 relativement au régime.
2015, c. 21, a. 684; 2020, c. 16, a. 218.
289.11. Le ministre peut transmettre à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime de pension qui ont fait conjointement un choix en vertu du premier alinéa de l’article 289.9, lequel est en vigueur au cours d’un exercice donné de l’employeur, un avis écrit – appelé «avis d’intention» dans le présent article et dans l’article 289.12 – les informant de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice donné, lorsque l’employeur fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 et 289.6 relativement au régime.
L’employeur participant à un régime de pension qui reçoit un avis d’intention doit convaincre le ministre qu’il n’a pas fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 et 289.6 relativement au régime.
2015, c. 21, a. 684.